Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)


Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d'enseignement, de recherche, de référence, d'innovation et de recours faisant l'objet d'un financement forfaitaire, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et produits suivants :


1° Au titre de la recherche médicale et de l'innovation :


a) Les centres d'investigation clinique ;


b) Les centres de recherche clinique ;


c) Les délégations à la recherche clinique et à l'innovation ;


d) Les centres de ressources biologiques et tumorothèques ;


e) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ;


f) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK) ;


g) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) ;


h) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT) ;


i) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK) ;


j) Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;


k) Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ;


l) Les contrats hospitaliers de recherche translationnelle (CHRT) ;


m) Le programme de soutien aux techniques innovantes (PSTI) ;


n) Le programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTIC) ;


o) Les emplois de technicien et d'assistant de recherche clinique pour la réalisation d'essais cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;


p) Les groupements interrégionaux de recherche clinique et d'innovation ;


q) L'effort d'expertise des établissements de santé.




2° Au titre des missions d'enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :


a) Les stages de résidents de radiophysiciens prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le cancer ;


b) Le financement de la rémunération des internes en médecine, pharmacie et en odontologie.


3° Au titre des missions de recherche, d'enseignement, de formation, d'expertise, de coordination et d'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :


a) Les centres mémoires de ressources et de recherche ;


b) Les comités de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (Corevih) mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique ;


c) Les centres référents pour les troubles spécifiques d'apprentissage du langage ;


d) Les centres de référence pour la prise en charge des maladies rares ;


e) Les centres de référence sur l'hémophilie ;


f) Les centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose ;


g) Les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;


h) Les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson ;


i) Les centres d'implantation cochléaire et du tronc cérébral ;


j) Les centres de ressources sur les maladies professionnelles ;



k) Les services experts de lutte contre les hépatites virales ;


l) Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;


m) Les centres de diagnostic préimplantatoire ;


n) Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ;


o) Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires.


4° Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs :


a) Les laboratoires d'oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique ;


b) Les centres de référence pour le traitement de l'hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;


c) Les médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation en attente de leur agrément ;


d) Les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d'anatomo-cyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale à l'exception des activités d'hygiène hospitalière et des typages HLA effectués dans le cadre de l'activité de greffe ;


e) Les organes artificiels jusqu'à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables ;


f) Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire.