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Article 706-141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute.