Article 775-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 775-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.