I. ― Au sens du présent arrêté, la personne autorisée par un exploitant ferroviaire s'entend de toute personne exerçant, en vertu d'un titre juridique délivré par l'exploitant ou, de façon distincte, par le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué, l'entreprise ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, une activité, autre que celle d'entreprise ferroviaire, intéressant directement ou indirectement le réseau ferré national. Tel est le cas notamment de la personne titulaire de la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports, des personnes autorisées à exercer une des activités mentionnées aux points 1 à 3 de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, des sous-traitants et des prestataires de service de l'exploitant et, de façon générale, de toute personne autorisée par un exploitant à intervenir sur le réseau ferré national pour exercer une activité.
II. ― Tout exploitant ferroviaire, chacun pour ce qui le concerne, est responsable du respect, par lui-même ou par la personne qu'il autorise, des dispositions prévues par le présent arrêté. Les activités de chaque exploitant ferroviaire tiennent compte notamment de l'interaction que les éléments du système ferroviaire dont il est responsable peuvent avoir avec d'autres éléments relevant de la responsabilité des autres exploitants ferroviaires.
Pour satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent, chaque exploitant ferroviaire se dote d'une organisation et de procédures de gestion de la sécurité lui permettant en permanence :
a) De respecter, ou de faire respecter par la personne qu'il autorise en lui donnant toutes les instructions nécessaires et en contrôlant leur mise en œuvre, le présent arrêté et les autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ainsi que la documentation d'exploitation ;
b) De maîtriser les risques découlant de son activité ferroviaire et de celles des personnes qu'il autorise ; à cet égard, il est tenu compte en particulier des impacts que peuvent avoir sur les autres exploitants ferroviaires chacune des activités ferroviaires exercées ; un suivi adapté à l'ensemble des activités exercées est, en outre, mis en place ;
c) De maîtriser les risques liés à toute modification des éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle ou de celui de la personne qu'il autorise en effectuant une analyse destinée à établir qu'à la suite de l'évolution du système ferroviaire résultant de cette modification, les fonctionnalités concernées sont toujours délivrées avec les performances de sécurité et de disponibilité attendues par le système ferroviaire et que sont maîtrisés les éventuels impacts sur l'ensemble du système ferroviaire exploité ; l'analyse détermine s'il est nécessaire d'informer d'autres exploitants ferroviaires ou l'EPSF pour obtenir, le cas échéant, de ce dernier une nouvelle autorisation ;
d) D'effectuer ou de faire effectuer les tâches de sécurité de manière sûre, quelles que soient les contraintes liées aux personnels, aux matériels roulants et à l'exploitation, en maîtrisant les risques spécifiques aux éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle ou sous celui de la personne qu'il autorise, notamment en mode dégradé ou d'urgence.
Les mesures prises par les exploitants ferroviaires en application du présent article ne font pas échec aux exigences de sécurité ou de protection des personnels ou de l'environnement qu'il leur incombe de respecter au titre d'autres réglementations.
III.-Dans la suite du présent arrêté, les exigences pesant sur l'exploitant ferroviaire ou, de façon distincte, sur le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué, l'entreprise ferroviaire ou la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ainsi que sur leurs personnels s'entendent comme s'imposant également, chacun en ce qui la concerne, aux personnes autorisées par ces entités au sens donné par le I ainsi qu'aux autres personnes concourant aux activités ferroviaires de l'exploitant, tels que les ECM ou les chargeurs.