I. ― Sans préjudice du respect de la documentation d'exploitation, les exigences prévues par le présent arrêté sont présumées satisfaites dès lors que sont respectées les dispositions prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations publiés à cet effet par l'EPSF sur son site internet.
II. ― Les documents techniques, les règles de l'art et les recommandations mentionnés au I font l'objet, préalablement à leur publication, d'une consultation par l'EPSF des personnes directement intéressées par les mesures envisagées.
Ces textes respectent les dispositions communautaires en vigueur, le présent arrêté et les autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Lorsque ces textes précisent les moyens techniques permettant de satisfaire leurs exigences, ils mentionnent expressément les dispositions des spécifications ou de la réglementation concernées.
Si un exploitant ferroviaire ou la personne autorisée par celui-ci au sens donné par le I de l'article 6 du présent arrêté estime qu'un texte de l'EPSF ne respecte pas les dispositions prévues par les deux alinéas précédents, ceux-ci peuvent saisir, par une demande motivée, le ministre chargé des transports. Si ce dernier estime la demande fondée, elle est transmise au directeur général de l'EPSF pour avis dans un délai déterminé. Si, au terme du délai fixé, le directeur général de l'EPSF estime ne pas devoir répondre à la demande d'avis ou refuser d'y faire droit, le ministre chargé des transports peut, par décision motivée publiée au Bulletin officiel, déclarer le texte de l'EPSF contesté non conforme aux dispositions prévues par les deux alinéas précédents. En ce cas, les dispositions prévues au III sont applicables à l'exclusion du a. Une mention explicite de la décision du ministre est portée en tête du texte de l'EPSF concerné.
III. ― La présomption prévue au I ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par les exploitants ferroviaires concernés de solutions différentes de celles prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations publiés précités, sous réserve de la vérification, au vu d'analyses de sécurité, du maintien permanent du niveau de sécurité dans des conditions nominales d'exploitation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Ces analyses de sécurité peuvent s'appuyer :
a) Soit sur des comparaisons aux dispositions prévues par les documents techniques, les règles de l'art ou les recommandations précités ;
b) Soit sur le retour d'expérience constaté sur des systèmes ou sous-systèmes, ayant une fonctionnalité ou assurant des services comparables à celui concerné, mis en œuvre dans un Etat de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles applicables dans l'Union européenne.
Si, compte tenu de l'analyse mentionnée au c du II de l'article 6 du présent arrêté, un exploitant ferroviaire informe l'EPSF de la modification des éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle ou celui de la personne qu'il autorise à intervenir sur le réseau ferré national, l'EPSF peut demander que les analyses de sécurité correspondantes prévues par le présent III lui soient transmises préalablement à la mise en œuvre de la solution envisagée lorsque celle-ci remet en cause une ou plusieurs dispositions prévues par l'agrément de sécurité, le certificat de sécurité, l'attestation de sécurité, l'AMEC ou l'autorisation d'exploitation en tenant lieu dont bénéficie la personne en cause de la part de l'EPSF. L'EPSF communique à l'intéressé son avis sur la solution envisagée et précise si sa mise en œuvre nécessite ou non une autorisation de sa part. Le silence gardé par l'EPSF pendant plus de deux mois sur la solution proposée vaut décision de rejet. Toutefois, sur demande de l'intéressé formulée dans les deux mois suivant cette décision implicite, ses motifs lui sont communiqués par l'EPSF dans le mois qui suit sa demande.