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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
Agrément de sécurité : l'autorisation mentionnée à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
AMEC : l'autorisation de mise en exploitation commerciale mentionnée aux articles 44 et 56 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
ARAF : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, mentionnée à l'article L. 2131-1 du code des transports ;
Attestation de sécurité : l'autorisation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
BEA-TT : le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre mentionné à l'article 1er du décret du 26 janvier 2004 susvisé ;
Certificat de sécurité : l'autorisation mentionnée à l'article 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
Chef de la manœuvre : l'agent, quelles que soient ses autres fonctions, chargé de la commande et de l'exécution d'une manœuvre ;
Conducteur : la personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande ;
Convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé : la convention prévue à l'article 4.1 du cahier des charges de la SNCF ;
Communications de sécurité : les communications des exploitants ferroviaires permettant une action ayant un impact sur la sécurité des circulations, des personnels, des usagers, des tiers ou sur la protection de l'environnement lors de l'exploitation du réseau ferré national ;
Consignes et instructions opérationnelles : les documents, quelle que soit leur forme, mentionnés aux articles 5 et 11 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
Dispositif de maintenance : l'ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels (pièces de rechange et outillages) et immatériels (documentation technique et logiciels) nécessaires à la conception, à la réalisation, au suivi et à l'amélioration de la maintenance ; cette notion recouvre également celles de management de la maintenance, d'objectifs de maintenance, de stratégie de maintenance, de plan de maintenance et de logistique de maintenance définies dans la norme NF EN 13306 ;
Documentation d'exploitation : les conditions techniques d'admission des circulations et les consignes locales d'exploitation mentionnées à l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
Droit d'accès (circulation s'exerçant dans le cadre du) : les circulations ferroviaires réalisées dans le cadre des dispositions prévues par le décret du 7 mars 2003 susvisé ;
ECM : l'entité en charge de la maintenance mentionnée au II de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
Entreprise ferroviaire : la personne mentionnée à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
EPSF : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports ;
Exploitant ferroviaire : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué, l'entreprise ferroviaire et la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé autorisés chacun par l'EPSF à exercer une activité ferroviaire sur le réseau ferré national ;
Etablissement : le lieu spécialement aménagé pour le départ, l'arrêt, l'arrivée, le garage ou les manœuvres des trains, qu'un agent du service chargé de la gestion des circulations y assure ou non le service de la circulation des trains ;
Gestionnaire de l'infrastructure : l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
Gestionnaire d'infrastructure délégué : l'entité mentionnée à l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
Infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments visés à l'annexe I, partie A, du règlement du 9 juin 2006 susvisé, à l'exception des bâtiments affectés au service des infrastructures ;
Manœuvre : le déplacement d'un train guidé par le chef de la manœuvre sur une zone géographique limitée ;
Marche à vue : circulation imposant au conducteur de s'avancer avec prudence et de régler sa vitesse en fonction de la voie qu'il aperçoit devant lui afin de pouvoir s'arrêter avant une queue de train, un signal d'arrêt ou un obstacle, sans dépasser la vitesse de 30 km/ h ;
Marche en manœuvre : circulation imposant au conducteur de s'avancer avec prudence et de se tenir prêt à obéir aux signaux qu'il pourrait rencontrer ou qui pourraient lui être faits, sans dépasser la vitesse de 30 km/ h ;
Matériel roulant, véhicule ferroviaire : matériel mobile roulant exclusivement sur rails ; on distingue les engins moteurs, véhicules ayant la capacité de se déplacer par leurs propres moyens (machines, rames automotrices), et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons, wagons, engins moteurs remorqués ne participant pas à la traction) ;
Retour d'expérience : dispositif d'analyse de l'exploitation mis en œuvre pour prévenir le retour d'événements présentant des risques pour la sécurité et améliorer le niveau de sécurité ; il comprend la définition des événements à prendre en considération, le recueil, l'enregistrement, l'analyse et l'exploitation des informations et la diffusion des enseignements tirés ;
RFF : l'établissement public Réseau ferré de France, mentionné à l'article L. 2111-9 du code des transports ;
RID : l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui constitue le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, repris à l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;
Signalisation : l'ensemble des ordres et informations relatifs à la sécurité des circulations donnés au conducteur, au chef de la manœuvre et/ ou à l'automatisme embarqué ; les formes et supports physiques utilisés sont dénommés « installations de signalisation » ;
Sous-systèmes : subdivisions de nature structurelle ou fonctionnelle d'un système ferroviaire ;
Spécifications techniques d'interopérabilité : spécifications que chaque sous-système ou, le cas échéant, partie de sous-système et ses constituants doivent respecter pour satisfaire aux exigences essentielles reprises en annexe du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
Système ferroviaire : l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires de transport public ferroviaire de voyageurs ou de marchandises, les matériels roulants de toute catégorie et origine qui les utilisent, les personnels chargés de faire fonctionner et de maintenir ces équipements ou ces matériels et les procédures utilisées à cet effet ;
Tâches de sécurité : les tâches de sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé suivantes :
a) L'organisation et le suivi de l'exploitation pour les tâches de sécurité reprises aux points b à k ci-après ;
b) La gestion des circulations ;
c) La direction, ou l'exécution par un agent seul, des opérations d'entretien et de maintenance de l'infrastructure ferroviaire liées à la sécurité des circulations ;
d) La direction, ou l'exécution par un agent seul, des opérations d'entretien et de maintenance des matériels roulants liées à la sécurité des circulations ;
e) La gestion des installations d'énergie de traction électrique ;
f) La mise en œuvre des mesures de sécurité aux passages à niveau ;
g) La mise en œuvre des mesures de sécurité des circulations pendant les travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;
h) La formation et la vérification des trains avant leur mise en circulation ;
i) La réalisation de manœuvres et l'accompagnement des trains ;
j) La conduite des trains ;
k) La mise en œuvre des mesures de protection du personnel vis-à-vis du risque ferroviaire ;
Train : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;
Transport exceptionnel : chargement ou véhicule ferroviaire dont les dimensions, la masse ou le conditionnement ne répondent pas à toutes les exigences de compatibilité avec les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire ;
Voie principale : voie, identifiée comme telle par la documentation d'exploitation, affectée au départ ou à l'arrivée des trains transportant des voyageurs ou à la circulation des trains ;
Voie de service : voie autre que voie principale.