I. ― La réduction prévue du gabarit d'une voie susceptible de diminuer les possibilités de circulation de trains acheminant des transports exceptionnels, notamment l'introduction d'obstacle provisoire ou l'utilisation d'engins particuliers sur des chantiers le long de la voie, fait l'objet d'un avis spécifique du gestionnaire d'infrastructure délégué.
Les autres modifications temporaires de l'infrastructure à porter à la connaissance des exploitants ferroviaires font également l'objet d'avis spécifiques du gestionnnaire d'infrastructure délégué.
II. ― La documentation d'exploitation précise les modalités relatives à l'établissement et à la diffusion des avis spécifiques mentionnés au I. Ces modalités garantissent l'information de tous les exploitants ferroviaires concernés.
III. ― Chaque entreprise ferroviaire ou personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé concernée formalise par consigne opérationnelle les procédures d'information de tous leurs agents concernés par les avis spécifiques mentionnées au I.