Chaque entreprise ferroviaire ou personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé formalise par consigne opérationnelle :
a) Les mesures à prendre dans les situations relevant de la présente section dont la survenance est raisonnablement prévisible ;
b) Les mesures d'alerte des personnels chargés des actions d'urgence appropriées ;
c) Les conditions de remise en marche du train.