Outre les éléments mentionnés au II de l'article 6 du présent arrêté, le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et la personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, chacun pour ce qui le concerne, se dote d'une organisation et de procédures de gestion de la sécurité qui lui permettent de maîtriser les risques découlant :
a) De l'absence d'adéquation entre, d'une part, l'état réel de l'infrastructure ferroviaire et, d'autre part, les conditions d'exploitation des matériels roulants autorisés ou de circulation de tout train répondant aux exigences du titre V du présent arrêté ;
b) De la concomitance des circulations ferroviaires de différents exploitants ferroviaires en un même lieu ;
c) Des conséquences sur l'exploitation des évolutions spécifiques propres à chaque exploitant ferroviaire ; en particulier si, compte tenu de l'analyse mentionnée au c du II de l'article 6 du présent arrêté, un exploitant ferroviaire informe RFF de la modification envisagée des éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle, RFF évalue si la modification envisagée a des conséquences sur la documentation d'exploitation ou les règles d'exploitation particulières en vigueur et décide des suites à y donner dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.