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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


Les entreprises ferroviaires ou personnes titulaires de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé effectuant des transports de marchandises dangereuses s'assurent de la conformité des envois de marchandises dangereuses avec la réglementation.
Elles tiennent en permanence à bord des trains, à disposition du service chargé de la gestion des circulations, les renseignements concernant ces transports (numéros d'immatriculation des wagons, rang des wagons dans le train, numéro ONU de la marchandise dangereuse).
Le responsable de chaque entreprise ferroviaire ou personne titulaire de la convention d'exploitation mentionnée à l'article 23 du décret du 19 octobre 2006 susvisé concernée dispose d'un conseiller à la sécurité du transport de marchandises dangereuses.