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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


I. ― La traction d'un train, autre qu'automoteur, est réalisée par un ou deux engins moteurs placés devant les véhicules remorqués, sauf dans les cas précisés dans la documentation d'exploitation. Cette dernière peut prévoir la possibilité pour un train de comporter :
a) En tête, plus de deux engins moteurs ;
b) En queue, un ou deux engins moteurs, attelés ou non, assurant la pousse du train en renfort du ou des engins moteurs placés en tête ; lorsque deux engins moteurs participent à la pousse d'un train, ils sont attelés entre eux ;
c) Dans son corps, un ou deux engins moteurs intercalés assurant la traction.
II. ― Les engins moteurs remorqués sont normalement placés en tête de train immédiatement derrière le ou les engins moteurs assurant la traction.
III. ― Sauf cas de secours ou de détournement :
a) Le nombre d'engins moteurs dans le corps d'un train ne doit pas dépasser six, à l'exception des trains ne comportant que des engins moteurs pour lesquels la documentation d'exploitation prévoit des règles spécifiques ;
b) Il est interdit d'acheminer un engin moteur remorqué dans un train réversible.
IV. ― La limite de résistance des attelages ne doit pas être dépassée, notamment lorsque la remorque d'un train est assurée au moyen de plusieurs engins moteurs et que la masse remorquée atteint le total des masses admissibles pour chacun de ces engins moteurs.