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Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)

Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national)


Le franchissement d'un passage à niveau par une circulation ferroviaire s'effectue barrières fermées et/ou feux routiers allumés, s'il en est équipé, ou, en cas d'anomalie, après avoir pris des mesures d'exploitation pour assurer la sécurité des circulations, des usagers et des tiers.
En cas de dysfonctionnement ou s'il est prévu que le fonctionnement nominal d'un passage à niveau puisse être perturbé, notamment en cas de travaux, des mesures permettant d'assurer la sécurité des circulations ferroviaires et des usagers de la route doivent être mises en œuvre par le service chargé de la gestion du passage à niveau telle que la présence d'un agent chargé de la garde du passage à niveau.