I. ― Tout exploitant ferroviaire informe le service chargé de la gestion des circulations des conditions d'exercice de son activité qui sont susceptibles de concerner d'autres exploitants ferroviaires et, le cas échéant, des modifications qu'il envisage d'y apporter. Le service chargé de la gestion des circulations prévient sans délai les autres exploitants concernés et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité des circulations.
L'information du service chargé de la gestion des circulations par l'exploitant ferroviaire est effectuée préalablement à l'exercice de l'activité envisagée et avec un préavis suffisant pour permettre aux autres exploitants ferroviaires d'en tirer les conséquences appropriées.
II. ― Tout exploitant ferroviaire met en place les procédures appropriées afin que les agents, témoins ou ayant connaissance d'une situation présentant ou susceptible de présenter un risque grave ou imminent pour la sécurité, en informent sans délai les agents compétents du service chargé de la gestion des circulations et, suivant les circonstances, ceux des autres exploitants ferroviaires concernés.
III. ― Tout exploitant ferroviaire met en place les procédures appropriées par lesquelles il informe :
a) L'EPSF des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application des dispositions du présent arrêté et des autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou des prescriptions émises lors de la délivrance d'une AMEC ou d'une autorisation d'exploitation en tenant lieu ;
b) RFF des risques que lui paraissent présenter pour la sécurité l'application de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.