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Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 283 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même à Mayotte, à l'exception des articles 253 et 281.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.

Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et à Mayotte.