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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :

- à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats et les personnes agréées, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales situées dans leur ressort ;

- aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales situées dans leur ressort ;

- à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de première instance de leur ressort et, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.