La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est versée conformément aux dispositions des articles 48 et 48-3.
Lorsqu'il intervient au cours de la garde à vue, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat, et selon le cas :
a) Celui de la personne gardée à vue, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
b) Celui de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention.
Lorsqu'il intervient au cours de la retenue douanière, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire et indiquant le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention.
Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55-12 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 55-16.
Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant.