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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président :

- deux membres désignés par le représentant de l'Etat, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

- un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;

- deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;

- un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°,6° et 7° de l'article 6 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;

- le représentant de l'association mentionnée au 8° de l'article 6 désigné par l'organe délibérant de cette association.