Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de la vérification de la comptabilité d'un office de commissaire-priseur judiciaire tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par les délégués désignés par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société conformément à l'article 19 du décret du 19 décembre 1945 précité.
Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre de discipline. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires.