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Article 78-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 78-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Chaque société de participations financières de profession libérale d'huissiers de justice fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude d'huissiers de justice tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre nationale ou de la chambre régionale. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs huissiers de justice et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.

Ce contrôle est effectué par des huissiers de justice ou huissiers de justice honoraires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre régionale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 94-4, 94-5 et 94-7 du décret du 29 février 1956 précité.