Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de notaire sont applicables aux associés. Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes reçus ou dressés par lui, chaque associé indique sa qualité de notaire associé et l'adresse du siège social de la société civile professionnelle de notaires dont il fait partie.
Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.
L'appellation de société de notaires doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.