I.-Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :
-sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie prévues par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
-sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'énergie fossile.
II.-Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie par rapport à la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, et dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie. La période de référence à retenir pour l'appréciation du seuil des 50 % est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.