Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article 13 du présent décret.
Lorsqu'une décision de classement est abrogée, les périmètres de développement prioritaire correspondants cessent de recevoir application.