Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement rend public chaque année un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport comprend :


- le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

- les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;

- l'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;

- les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.