Article R427-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R427-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.