Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat de performance conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.