Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets énumérés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 11°, 17°, 19°, 20° et 21° de l'article précédent sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.
Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 3°, 8°, 9°, 10°,13°, 14°, 15°, 16° et 18° dudit article sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'y ont pas fait opposition.
Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 5° et 12° dudit article deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture, du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie et des finances.