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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

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Les biens mobiliers appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées par l'établissement avec l'Etat.