Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)
Le Centre national de la danse assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.