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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :


1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;


2° Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;


3° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires ;


4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur.