Les agents de direction nommés, en application des dispositions réglementaires en vigueur, dans un organisme national d'un des régimes ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emploi inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, les agents de direction des organismes nationaux des régimes visés au 1°, au 3° au 5° et au 6° de l'article 1er, ainsi que les agents de direction des établissements visés au 8° du même article ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.
Les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie ou doivent remplir les conditions fixées à l'article 12. A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ces agents doivent, pour être inscrits dans une classe supérieure à la classe AD 3, en outre avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).
Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, ces agents bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.