Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Le candidat à une inscription dans l'une des classes IF 1 et IF 2 doit, en outre :

1° Etre nommé, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements, à un emploi de chef de projet relevant de la convention collective du RSI, à un emploi de chef de groupe de projets ou de responsable de production dans un organisme du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ou à tout autre emploi considéré comme équivalent par la commission ;

2° Etre titulaire d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté . Toutefois, la commission peut apprécier les demandes d'équivalence de diplômes et d'expérience professionnelle en vue de leur validation. Pour ce faire, elle peut recueillir les expertises qu'elle juge opportunes.

3° Avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une formation organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dont un stage effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale ; toutefois, cette condition n'est exigée ni du candidat ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ni du candidat ayant obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).