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Article L4614-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4614-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements d'au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 2325-44.

Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.