Article L1233-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L1233-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.