Article L2315-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2315-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.