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Article L4614-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4614-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.


Ce temps est au moins égal à :


1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés ;


2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;


3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;


4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;


5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.


Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.