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Article L2143-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2143-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.


Ce temps est au moins égal à :


1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;


2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;


3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.


Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.