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Article L2325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2325-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :


1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;


2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;


3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.