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Article L6331-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines d'au moins dix salariés, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 la fraction de la contribution qui n'a pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.