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Article L1233-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.


Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.


Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :


1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;


2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.


Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.


Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.