Articles

Article L613-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.