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Article L1272-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1272-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "