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Article L313-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L313-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.