Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales)
Le prix de la ligne d'annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l'économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.
L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne.