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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.



Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et à l'article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.