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Article L718-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L718-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois. Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges.

Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.