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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore en rive de chaussée)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore en rive de chaussée)

La présente annexe a pour objet de fixer les conditions techniques obligatoires d'emploi des dispositifs d'alerte sonore.

1. Domaines d'emploi

Les dispositifs d'alerte sonore de type défini au paragraphe 2 sont utilisés dans les conditions suivantes :

― l'implantation est effectuée en section courante sur la rive droite de la chaussée et lorsque le bruit supplémentaire qu'ils créent n'est pas susceptible de gêner les habitations riveraines ;

― les dispositifs ne sont employés qu'en présence d'accotement stabilisé de largeur minimale de 2 mètres ;

― les implantations ne sont pas effectuées sur les sections situées en zone de viabilité hivernale pour lesquelles il n'existe pas de dispositifs qui puissent rester efficaces pendant au moins cinq années consécutives.

2. Caractéristiques techniques

2.1. Les dispositifs d'alerte sonore utilisés sont du type produit de marquage de chaussées, de couleur blanche, à protubérances, présentant en surépaisseur définie ci-dessous des accessoires à effet sonore ou vibratoire, tels que des barrettes placées à intervalles réguliers.

2.2. Les dispositifs définis au 2-1. doivent satisfaire les exigences suivantes :

― ils sont certifiés marque NF Equipements de la route conformément aux dispositions et caractéristiques techniques de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé ou par un autre certificat de conformité présentant des garanties de sécurité et d'aptitude à l'usage au moins équivalentes ;

― le dispositif présente des protubérances d'épaisseur comprise entre 10 et 16 millimètres.

3. Règles d'implantation

3.1. L'espacement maximal entre protubérances est de 2 mètres.

3.2. L'implantation des produits de marquage à protubérance aux fins d'alerte sonore est effectuée sans préjudice des fonctions de marque de signalisation routière, notamment pour les sections non encore équipées de dispositifs d'alerte sonore.

4. Expérimentation d'autres dispositifs d'alerte sonore

D'autres produits provoquant également un effet sonore ou vibratoire dans les véhicules seront, le cas échéant, autorisés par décision du ministre chargé des transports en fonction des résultats de leur expérimentation.