Les véhicules à moteur des catégories M ou N, non réceptionnés ou qui ne sont plus conformes à leur réception, disposent également des dispositifs requis à l'article 1er lorsqu'ils sont équipés des dispositifs prévus par les dispositions du code de la route :
― de l'article R. 313-3, relativement aux feux de croisement ;
― des articles R. 313-4 et R. 313-5, relativement aux feux de position avant et arrière ;
― de l'article R. 313-7, relativement aux feux stop ;
― de l'article R. 313-14, relativement aux feux indicateurs de direction ;
― de l'article R. 313-33, relativement aux avertisseurs sonores ;
― de l'article R. 316-6, relativement aux rétroviseurs.