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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction)

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Lorsque le bénéficiaire fait état d'un avis technique ou d'un document technique d'application dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il est tenu d'en citer le numéro d'enregistrement et la date de publication. Il ne peut le reproduire qu'intégralement.