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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction)


Les avis techniques et les documents techniques d'application s'appliquent aux produits, au sens de l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé, et aux procédés destinés au bâtiment :
― susceptibles d'être évalués au regard des exigences mentionnées à l'article 2 ;
― destinés à des emplois prédéterminés et dont les conditions de mise en œuvre sont définies ;
― bien définis dans leur nature, leur composition, leur structure, leur forme et leur présentation, dont la fabrication peut être assurée dans des conditions qui garantissent la permanence de leurs caractéristiques.
Les avis techniques et les documents techniques d'application doivent rappeler les justifications qui les ont motivés : calculs, essais techniques, expériences directes. Ils peuvent comporter des réserves, notamment quant aux conditions de fabrication et de mise en œuvre.
Les avis techniques et les documents techniques d'application sont formulés pour une durée de validité allant de deux à sept ans.