Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction)
Au terme d'une évaluation collective, l'avis technique de la commission se prononce sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés ne faisant pas l'objet d'un marquage CE tel que défini à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, relativement aux exigences réglementaires et d'usage auxquelles l'ouvrage à construire doit normalement satisfaire. Lorsque la demande concerne un produit faisant l'objet d'un marquage CE, l'avis est délivré sous la forme d'un document technique d'application.